Limites du droit d’expression d’un syndicat sur son site Internet
Pour débouter l’entreprise de sa demande, la cour d’appel de Paris a considéré que le syndicat, comme tout citoyen, avait un droit d’expression libre et qu’il n’était pas lié par les obligations de confidentialité pesant sur les salariés, les membres du comité d’entreprise ou les experts du comité (des rapports de l’expert comptable du comité avait été mis en ligne), dès lors que lui-même n’avait aucun lien avec l’entreprise.
Dans un arrêt prononcé le 5 mars 2008, la chambre sociale de la Cour de cassation censure cet arrêt. Elle retient, d’une part, que selon le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des restrictions peuvent être prévues par la loi lorsqu’elles sont nécessaires à la protection des droits d’autrui, notamment pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles, à la condition d’être proportionnées au but légitime poursuivi, d’autre part, que l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 "pour la confiance dans l’économie numérique", dont elle fait pour la première fois application, dispose que l’exercice de la communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d’autrui.
"Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les informations litigieuses avaient un caractère confidentiel et si ce caractère était de nature à justifier l’interdiction de leur divulgation au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés"
06-18.907
Arrêt n° 433 du 5 mars 2008
Cour de cassation - Chambre sociale
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