Lundi 17 août 2009 1 17 /08 /Août /2009 10:50

Voici un lien sur un dossier relatif à la Faute Inexcusable très bien réalisé et surtout mis à jour régulièrement.

link : Site Jurisque du Cabinet d'Avocats, Jean-François CARLOT


Bonne lecture!

DLSL

Abstract:

"L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés dans l'entreprise.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (amiante).

Cass. Soc., 28 février 2002, 00-10.10.051, 00-11.793, 99-18.390, 99-18.389, 99-21.255, 99-17.201, 00-13.172; Bull. Civ. V, n°81; JCP 2002, G, II, n°10053, Concl. A.Benmakhlouf; JCP 2002, E, p.643, note G.Strebelle; p.668, note F.Taquet; Cahiers de Juriprudence de la Tribune de l'Assurance, Avril 2002, VIII,note L.F - Dalloz 2002, I.R. p. 1009, note; R.C. et Ass. avril 2002, p.14. "

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Jeudi 13 août 2009 4 13 /08 /Août /2009 16:46

Van der Vaart peut quitter le Real Madrid gratuitement, estime la FIFPro

Le milieu de terrain néerlandais désormais indésirable dans son club du Réal Madrid, devrait pouvoir quitter le club espagnol gratuitement, a estimé un avocat de la FIFPro, le syndicat international des joueurs professionnels.

 

Le nouvel entraîneur du Real, Manuel Pellegrini, ayant selon le joueur, estimé qu'il n'y avait pas de place pour lui dans l'effectif, "cela signifie que M. Van der Vaart n'a plus de valeur pour son club", a indiqué l'avocat Wil van Megen.

 

"La conséquence, c'est donc qu'il peut quitter le Real sans indemnité de transfert, a jugé Me Van Megen. Le club n'a pas respecté le contrat le liant au joueur, il perd donc ses droits en cas de transfert."

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Jeudi 23 juillet 2009 4 23 /07 /Juil /2009 14:43

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 juin 2009
N° de pourvoi: 08-87193
Publié au bulletin

Attendu que, statuant sur les appels du ministère public et de la partie civile, l'arrêt confirmatif énonce que la requête litigieuse répond au formalisme imposé par l'article R. 411-1 du code de la justice administrative, qu'elle indique la nature de l'acte administratif attaqué et le lieu de situation de l'immeuble dont l'autorisation d'urbanisme est contestée, qu'elle rappelle les dispositions du plan d'occupation des sols et celles du code de l'urbanisme applicables, qu'elle vise les textes de loi en vigueur et qu'elle reproduit des extraits d'ouvrages juridiques ; que les juges en concluent que, si le document analyse les faits de l'espèce au regard des dispositions appropriées, l'ensemble qu'il constitue ne présente pas, dans la forme comme dans le fond, de caractère d'originalité de nature à révéler la personnalité de son auteur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier le caractère d'originalité d'une oeuvre de l'esprit, la cour d'appel a justifié sa décision

Lien sur Legifrance :  link

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Jeudi 16 juillet 2009 4 16 /07 /Juil /2009 11:01

Principales dispositions du texte



Article 1er (nouveau) :
Compensation de la privation du repos dominical par une rémunération au moins égale au double et par un repos compensateur équivalent en temps. (Disposition introduite à l'initiative de Mme Martine Billard, GDR, Paris, et M. Roland Muzeau, GDR, Hauts-de-Seine.)

Article 2 :

Alinéa 1:
Réaffirmation du principe du repos hebdomadaire le dimanche pour les salariés.

Alinéa 4 :
Refus d'un demandeur d'emploi de travailler le dimanche non constitutif d'un motif de radiation de la liste des demandeurs d'emploi. (Disposition introduite à l'initiative de M. Bernard Reynès, UMP, Bouches-du-Rhône, Rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, et de M. Jean Gaubert, SRC, Côtes-d'Armor, et les membres du groupe SRC.)

Alinéa 5 :
Obligation pour le préfet de retirer les autorisations d'ouverture dominicale sur demande de la majorité des établissements intéressés. (Disposition introduite à l'initiative de M. Bernard Reynès, UMP, Bouches-du-Rhône, Rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, et de M. Jean Gaubert, SRC, Côtes-d'Armor).

Alinéa 7 :
Possibilité pour les commerces de détail dans les communes touristiques de donner le repos hebdomadaire par roulement.

Alinéa 8 :
Fixation par le préfet, sur proposition du maire, de la liste des communes touristiques ou thermales et du périmètre des zones d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente.

Alinéa 10 :
Possibilité pour les commerces au détail, dans les agglomérations de plus d'1 million d'habitants, de donner le repos hebdomadaire, par roulement, dans une zone caractérisée par des habitudes de consommation de fin de semaine.

Alinéa 11 :
Détermination par le préfet de région de la liste et du périmètre des unités urbaines sur la base du recensement de la population.

Alinéas 12 à 15 :
Délimitation par le préfet du périmètre d'usage de consommation exceptionnel (PUCE), sur demande du conseil municipal, après consultation des organes délibérants, au vu de circonstances particulières locales, d'usages de consommation de fin de semaine ou de la proximité d'une zone frontalière avec usages de consommation de fin de semaine.

Alinéa 16 :
Possibilité pour le préfet de statuer sans demande d'une commune n'appartenant pas à une communauté mais après avis du conseil municipal pour un périmètre appartenant à un ensemble commercial.

Alinéa 17 :
Nécessité pour les autorisations du travail dominical d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.

Alinéa 19 :
En l'absence d'accord, autorisation possible du travail le dimanche, au vu d'une décision unilatérale de l'employeur, après l'avis du comité d'entreprise, approuvée par référendum auprès des personnels concernés.

Affirmation pour chaque salarié privé du repos du dimanche, d'un repos compensateur et d'une rémunération au moins égale au double.

Alinéa 21 :
Limitation de la durée des autorisations.

Alinéa 22 :
Nécessité d'un accord écrit du salarié volontaire. Impossibilité de justifier le refus d'embauche par le refus du salarié de travailler le dimanche, ce refus ne pouvant constituer un motif de licenciement.

Alinéa 23 :
Prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle du salarié privé de repos dominical déterminée par accord collectif.

Alinéa 24 :
Obligation pour l'employeur de consulter chaque année le salarié travaillant le dimanche pour savoir s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour prendre un emploi éq
Alinéa 25 :
Possibilité pour le salarié de demander à tout moment de bénéficier de la priorité définie à l'article 24.

Alinéa 27 :
Autorisations d'ouvrir le dimanche pour les commerces de détail alimentaire accordées pour 5 ans.

Alinéa 28 :
Ouverture possible des commerces de détail alimentaire le dimanche jusqu'à 13h au lieu de 12h.
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Vendredi 10 juillet 2009 5 10 /07 /Juil /2009 11:15

Ani 11 janv. 2008 sur la modernisation du marché du travail

Art. 14 – Ouvrir l’accès à la
portabilité de certains droits

Pour garantir le maintien de l’accès à certains droits liés au contrat travail, en cas de rupture de celui-ci (non consécutive à une faute lourde) ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, un mécanisme de
portabiliténext keyword est, dès à présent, mis en place pour éviter une rupture de tout ou partie de leur bénéfice entre le moment où il est mis fin au contrat de travail du salarié et celui où il reprend un autre emploi et acquiert de nouveaux droits.

À cet effet, il est convenu que les intéressés [les anciens salariés] garderont le bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance appliquées dans leur ancienne entreprise pendant leur période de chômage et pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieure à 3 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré conjointement par l’ancien employeur et l’ancien salarié dans les mêmes proportions qu’antérieurement [Pour des raisons techniques de mise en oeuvre, cette disposition n’entrera en application que 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord]
ou par un système de mutualisation défini par accord collectif ; [...].

Attention à la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2009!!!

Une étude va suivre ces prochains jours sur le site sur les modalités pratiques de ce texte important mais par ailleurs passé vite fait à côté des ruptures conventionnelles ou autre période d'essai... 
 

Par Dura Lex Sed Lex - Publié dans : Droit de la Sécurité Sociale - Communauté : Le Monde du Droit
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Vendredi 10 juillet 2009 5 10 /07 /Juil /2009 11:00

Arrêt n° 543 du 14 mai 2009 (08-12.966) - Cour de cassation - Première chambre civile

 Rejet

 

 


 Demandeur(s) : le cabinet Jacques Bret

Défendeur(s) : Mme S... X... ; l'ASSEDIC des Alpes

 


 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le cabinet Jacques Bret, société d'exercice libéral à forme anonyme,

contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2008 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :


1/ à Mme S... X...,

2/ à l'ASSEDIC des Alpes,

défenderesses à la cassation ;


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


Vu la communication faite au procureur général ;


Attendu que Mme X..., avocate, qui avait conclu avec la Selafa cabinet Jacques Bret, successivement un contrat de collaboration libérale à durée déterminée pour la période du 19 mars au 29 juin 2001, prolongée jusqu’au 26 juillet 2001, puis un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée, homologué, après régularisation, par le conseil de l’Ordre, a saisi le bâtonnier d’une demande de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale auquel la Selafa avait mis fin en octobre 2005 ; que l’arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2008), infirmant la sentence arbitrale, a accueilli la demande, dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Selafa cabinet Jacques Bret à payer diverses sommes à Mme X... ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu qu’il ne ressort pas de la procédure que la Selafa cabinet Jacques Bret avait revendiqué, devant la cour d'appel, le principe de la publicité des débats avant leur clôture ; que le moyen est irrecevable ;


Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la Selafa cabinet Jacques Bret fait grief à l’arrêt de statuer comme il le fait, alors, selon le moyen :


1/ que l’avocat collaborateur salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que Mme X... avait pu traiter cinq dossiers personnels pendant la durée de sa collaboration au sein du cabinet Jacques Bret ; qu’en requalifiant pourtant cette collaboration libérale en collaboration salariée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 7 de la loi n̊ 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n̊ 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n̊ 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;


2/ que dès lors qu’il a développé une clientèle personnelle, un avocat ne peut pas être considéré comme un avocat collaborateur salarié ; qu’en statuant dès lors par des motifs inopérants relatifs aux horaires du collaborateur, aux moyens mis à sa disposition, au mode de traitement des dossiers du cabinet ou encore au mode de rémunération de ce collaborateur, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;


3/ qu'en tout état de cause, un avocat collaborateur libéral peut parfaitement percevoir une rémunération forfaitaire versée par la SCP d’avocats au sein de laquelle il exerce son activité ; qu’en se fondant sur l’existence d’une rémunération fixe de Mme X... pour conclure à l’existence d’une collaboration salariée, la cour d’appel a violé les articles 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, 129 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 14.1 à 14.3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat ;


Mais attendu que, si, en principe, la clientèle personnelle est exclusive du salariat, le traitement d’un nombre dérisoire de dossiers propres à l’avocat lié à un cabinet par un contrat de collaboration ne fait pas obstacle à la qualification de ce contrat en contrat de travail lorsqu’il est établi que cette situation n’est pas de son fait mais que les conditions d’exercice de son activité ne lui ont pas permis de développer effectivement une clientèle personnelle ; qu’ayant relevé que Mme X... n’avait pu traiter que cinq dossiers personnels en cinq ans de collaboration avec le cabinet Jacques Bret, que la plupart des rendez-vous et appels téléphoniques, nécessaires au traitement de ces rares dossiers personnels, se passaient hors du cabinet et après vingt heures ou pendant le week-end, que Mme X... partageait son bureau avec un autre avocat et pouvait difficilement trouver un lieu pour recevoir ses propres clients, la salle de réunion ne permettant l’accès ni à l’outil informatique ni au téléphone, et que les témoignages recueillis faisaient état de l’attitude générale du cabinet tendant à dissuader les collaborateurs à développer une clientèle personnelle, et que Mme X... était privée de l’indépendance technique propre au collaborateur libéral, la cour d’appel, qui en a souverainement déduit que les conditions réelles d’exercice de l’activité de Mme X... ne lui avaient effectivement pas permis de se consacrer à sa clientèle et que le cabinet Bret avait manifestement omis de mettre à sa disposition les moyens matériels et humains lui permettant de développer sa clientèle personnelle, a, dès lors, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de requalifier le contrat de collaboration libérale conclu entre les parties en contrat de travail ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le cabinet Jacques Bret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Jacques Bret ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

 


 

Président : M. Bargue

Rapporteur : M. Gallet, conseiller

Avocat général : M. Sarcelet

Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Didier et Pinet

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Mercredi 20 mai 2009 3 20 /05 /Mai /2009 11:27
Lien vers un article du journal La Croix de ce jour au sujet de l'introduction potentielle de la procèdure du plaider coupable devant la Cour d'Assise...

link

Bonne lecture
Par Dura Lex Sed Lex - Publié dans : Actualité - Communauté : Le Monde du Droit
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Vendredi 3 avril 2009 5 03 /04 /Avr /2009 23:02
TOUT SIMPLEMENT FAITE UNE BONNE LECTURE DU RAPPORT DARROIS...

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Mardi 27 janvier 2009 2 27 /01 /Jan /2009 09:18

La Circulaire fixant le montant des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pris en compte pour l'admission à l'aide juridictionnelle en 2009 est sortie le 30 décembre 2008 (AJ totale 911 € – AJ partielle 1288 € soit +2,9 %) ...

Cette circulaire publiée annuellement revalorise le montant de ressources pour l'admission à l'aide juridictionnelle au 1er janvier de chaque année, conformément aux principes édictés par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Elle fournit les éléments nécessaires au calcul des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales, et des tranches de ressources pour l'aide partielle.

La Circulaire: link

Suite sur le site du CNB : link
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Mardi 27 janvier 2009 2 27 /01 /Jan /2009 09:10
Un peu de publicité pour une initiative de Jamel Debouze suite à la Guerre à Gaza

Le lien : link

Extrait :

La situation sanitaire à Gaza est dramatique.

 
  On compte à ce jour des milliers de blessés, les hôpitaux sont saturés
 et manquent cruellement de matériel pour soulager les malades.
 
  On ampute sans anesthésiant, des blessés meurent faute de soins, de
 médecins et de produits médicaux.
  Les deux tiers des victimes sont des femmes et des enfants.
 
  Il y a aujourd’hui une extrême urgence à porter secours à une
 population civile en détresse qui n’a même pas la possibilité de fuir
 les combats, les frontières terrestres et maritimes de la bande de Gaza
 étant totalement verrouillées. Près d’un million et demi de personnes,
 dont 75 % ont moins de 25 ans, est condamné à survivre sur cette
 bande d’à peine 41 km de long sur 8 km de large.
 
  Face à ces besoins criants, vos dons sont plus que jamais indispensables,
 ils pourront sauver des vies.
 
  Compte tenu du très grand nombre de personnes blessées et
 traumatisées, l’effort doit être porté en priorité sur l’aide médicale
 (matériel de chirurgie, produits anesthésiants, antidouleurs etc.)
 
  Pour faire parvenir au plus vite ces aides, les autorités marocaines
 mettent à disposition plusieurs avions cargo prêts à décoller.
Par Dura Lex Sed Lex - Publié dans : Actualité - Communauté : BLOGS, en parler ...
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