Harcèlement moral : Atteinte à la santé physique ou mentale
Mais attendu que l'arrêt qui retient que l'employeur avait déclassé la salariée à la faveur de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois et lui avait adressé, dans une période de quelques mois, outre plusieurs mises en garde, trois avertissements irréguliers et qu'il en était résulté une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à sa santé physique ou mentale, n'encourt pas les griefs du moyen.
Profitant de l'entrée en vigueur d'une nouvelle classification conventionnelle des emplois dans l'entreprise, un employeur déclasse une salariée.
Par la suite, et en quelques mois, cette salariée se voit notifier plusieurs mises en garde et 3 avertissements. Avertissements qui seront annulés car l'employeur n'avait pas respecté la procédure de l'article L.122-41 du Code du travail en notifiant les avertissements plus d'un mois après les entretiens préalables.
Dès lors, les juges ont pu considérer qu'il en était résulté une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de porter atteinte à sa santé physique ou mentale, justifiant la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Cour de cassation, chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 avril 2008
N° de pourvoi : 06-41999
Publié au bulletin
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