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Règlement général (modifié)<br /> annexé à la Convention du 18 janvier 2006<br /> relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage<br /> Modifié par l'Avenant n°1 du 27 juin 2008<br /> Titre 1er - L’allocation d'aide au retour à l'emploi<br /> Chapitre 1er - Bénéficiaires ........................................................................................................................ (Art. 1er à 2)<br /> Chapitre 2 - Conditions d'attribution ........................................................................................................... (Art. 3 à 11)<br /> Chapitre 3 - Durées d'indemnisation ........................................................................................................... (Art. 12 à 13)<br /> Chapitre 4 - L'accompagnement personnalisé<br /> Section 1 - Objet .................................................................................................................................. (Art. 14)<br /> Section 2 - Projet personnalisé d'accès à l'emploi ................................................................................. (Art. 15 à 17)<br /> Section 3 - Exécution du projet personnalisé d’accès à l'emploi ........................................................... (Art. 18 à 20)<br /> Chapitre 5 - Détermination de l'allocation journalière<br /> Section 1 - Salaire de référence ............................................................................................................ (Art. 21 à 22)<br /> Section 2 - Allocation journalière ......................................................................................................... (Art. 23 à 27)<br /> Section 3 - Revalorisation ..................................................................................................................... (Art. 28)<br /> Chapitre 6 - Paiement<br /> Section 1 - Différés d'indemnisation ..................................................................................................... (Art. 29)<br /> Section 2 - Délai d'attente ..................................................................................................................... (Art. 30)<br /> Section 3 - Point de départ du versement .............................................................................................. (Art. 31)<br /> Section 4 - Périodicité .......................................................................................................................... (Art. 32)<br /> Section 5 - Cessation du paiement ........................................................................................................ (Art. 33)<br /> Section 6 - Prestations indues ............................................................................................................... (Art. 34)<br /> Chapitre 7 - L'action en paiement ................................................................................................................ (Art. 35)<br /> Titre II - Les aides au reclassement<br /> Chapitre 1er - Aide à la validation des acquis de l'expérience ..................................................................... (Art. 36)<br /> Chapitre 2 - Aides à la formation ................................................................................................................. (Art. 37)<br /> Chapitre 3 - Aides incitatives au contrat de professionnalisation ................................................................. (Art. 38)<br /> Chapitre 4 - Aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée ....................................... (Art. 39)<br /> Chapitre 5 - Aide à l'insertion durable des salariés en situation de chômage saisonnier .............................. (Art. 40)<br /> Chapitre 6 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec (Art. 41 à 45)<br /> une rémunération .........................................................................................................................................<br /> Chapitre 7 - Aide différentielle de reclassement .......................................................................................... (Art. 46)<br /> Chapitre 8 - Aide dégressive à l'employeur .................................................................................................. (Art. 47)<br /> Chapitre 9 - Aide à la reprise ou à la création d'entreprise ........................................................................... (Art. 48)<br /> Chapitre 10 - Aides à la mobilité ................................................................................................................. (Art. 49)<br /> Titre III - Autres interventions<br /> Chapitre 1er - Allocation décès ................................................................................................................... (Art. 50)<br /> Chapitre 2 - Aide pour congés non payés ..................................................................................................... (Art. 51)<br /> Chapitre 3 - Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits .................................................................... (Art. 52)<br /> Titre IV - Les prescriptions .............................................................................................. (Art. 53 à 54)<br /> Titre V - Les commissions paritaires ................................................................................ (Art. 55)<br /> Titre VI - Les contributions<br /> Sous-titre 1er - Affiliation ........................................................................................................................ (Art. 56 à 57)<br /> 1<br /> Sous-titre II - Ressources ......................................................................................................................... (Art. 58 à 75)<br /> Chapitre 1er - Contributions générales<br /> Section 1 - Assiette ............................................................................................................................... (Art. 59)<br /> Section 2 - Taux ................................................................................................................................... (Art. 60)<br /> Section 3 - Exigibilité ........................................................................................................................... (Art. 61)<br /> Section 4 - Déclarations ........................................................................................................................ (Art. 62 à 63)<br /> Section 5 - Paiement ............................................................................................................................. (Art. 64 à 67)<br /> Section 6 - Précontentieux et contentieux ............................................................................................. (Art. 68)<br /> Section 7 - Remises et délais ................................................................................................................ (Art. 69)<br /> Section 8 - Prescription ........................................................................................................................ (Art. 70)<br /> Chapitre 2 - Contributions particulières<br /> Section 1 - Contribution supplémentaire .............................................................................................. (Art. 71)<br /> Section 2 - Contribution spécifique ...................................................................................................... (Art. 72)<br /> Section 3 - Recouvrement ..................................................................................................................... (Art. 73)<br /> Chapitre 3 - Autres ressources ..................................................................................................................... (Art. 74 à 75)<br /> Titre VII - Organisation financière et comptable ............................................................. (Art. 76)<br /> 2<br /> Règlement général (modifié)<br /> annexé à la Convention du 18 janvier 2006<br /> relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage<br /> Modifié par l'Avenant n°1 du 27 juin 2008<br /> Titre 1er - L’allocation d'aide au retour à l'emploi<br /> Chapitre 1er - Bénéficiaires<br /> Art. 1er. -<br /> § 1er - Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour<br /> à l’emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions<br /> d’activité désignées périodes d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription<br /> comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi.<br /> § 2 - Le versement des allocations et l’accès aux services prévus par le présent règlement sont consécutifs à la<br /> signature d’une demande d’allocation dont le modèle est arrêté par l’Unédic.<br /> § 3 - Le bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est soutenu dans ses efforts de recherche d’emploi<br /> dans le cadre d’un projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).<br /> Art. 2. - (modifié par l'Avenant n° 1 du 27 juin 2008) Sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont<br /> la cessation du contrat de travail résulte :<br /> - d’un licenciement ;<br /> - d’une fin de contrat de travail à durée déterminée ;<br /> - d’une démission considérée comme légitime, dans les conditions fixées par un accord d'application [<br /> Acc. Appl. n° 15 ] ;<br /> - d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article {Art. L. 1233-1Art. L. 1233-3<br /> Art. L. 1233-4.}[L. 321-1] du code du travail.<br /> - d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, visée aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.<br /> Chapitre 2 - Conditions d'attribution<br /> Art. 3. - Les salariés privés d’emploi doivent justifier de périodes d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi<br /> accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage.<br /> Les périodes d’affiliation sont les suivantes :<br /> a) 182 jours d’affiliation ou 910 heures de travail 1au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail<br /> (terme du préavis) ;<br /> b) 365 jours d’affiliation ou 1820 heures de travail 1au cours des 20 mois qui précèdent la fin du contrat de travail<br /> (terme du préavis) ;<br /> c) 487 jours d’affiliation ou 2426 heures de travail 2au cours des 26 mois qui précèdent la fin du contrat de travail<br /> (terme du préavis).<br /> d) 821 jours d’affiliation ou 4095 heures de travail 2 au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail<br /> (terme du préavis).<br /> Le nombre d’heures pris en compte pour la recherche de la durée d’affiliation requise est limité à 208 heures par<br /> mois. Toutefois, en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente, cette limite est fixée à 260 heures.<br /> Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues à raison d’une journée d’affiliation par journée de<br /> suspension ou, lorsque la durée d’affiliation est calculée en heures, à raison de 5 heures de travail par journée de suspension.<br /> Toutefois ne sont pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice<br /> d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime, à l’exception de celle exercée dans le cadre des<br /> articles {Art. L. 3142-78. à L. 3142-80.}[L. 122-32-12] et {Art. L. 3142-91.}[L. 122-32-17] du code du travail.<br /> Art. 4. - Les salariés privés d’emploi justifiant de l’une des périodes d’affiliation prévues à l’article 3 doivent :<br /> a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé<br /> d’accès à l’emploi ;<br /> b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ;<br /> c) être âgés de moins de 60 ans ; toutefois, les personnes qui, lors de leur 60e anniversaire, ne justifient pas du<br /> nombre de trimestres d’assurance requis 3 au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale (tous régimes<br /> confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre<br /> de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge de 65 ans.<br /> 1 Respectivement 837 heures, 1674 heures, 2232 et 3767 heures, s'il s'agit des ouvriers des imprimeries de la presse.<br /> 2 Respectivement 837 heures, 1674 heures, 2232 et 3767 heures, s'il s'agit des ouvriers des imprimeries de la presse.<br /> 3 Art. R. 351-45 du code de la sécurité sociale.<br /> 3<br /> De plus, les salariés privés d’emploi relevant du régime spécial géré par la Caisse autonome nationale de la sécurité<br /> sociale dans les mines (CANSSM) ne doivent être :<br /> - ni titulaires d’une pension de vieillesse liquidée par la CANSSM dite “pension normale”, ce qui suppose au moins<br /> 120 trimestres validés comme services miniers ;<br /> - ni bénéficiaires d’un régime dit de raccordement assurant pour les mêmes services un complément de ressources<br /> destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes<br /> complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du<br /> 8 décembre 1961 ;<br /> d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;<br /> e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application [ Acc. Appl. n° 15 ] , leur dernière<br /> activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ<br /> volontaire, il ne peut être justifié d’une période d’affiliation d’au moins 91 jours ou d’une période de travail<br /> d’au moins 455 heures ;<br /> f) résider sur le territoire relevant du champ d’application 4du régime d’assurance chômage visé à l’article 3,<br /> alinéa 1er, de la convention.<br /> g) ne pas être en chômage saisonnier dans les conditions définies par un accord d’application [ Acc. Appl. n° 4 ] .<br /> Art. 5. - En cas de licenciement pour fermeture définitive d’un établissement, les salariés 5 mis en chômage total de ce fait<br /> sont dispensés de remplir la condition de l’article 3 a).<br /> Art. 6. - Dans le cas de réduction ou de cessation d’activité d’un établissement, les salariés 5 en chômage total de ce fait<br /> depuis au moins 28 jours, sans que leur contrat de travail ait été rompu, peuvent être admis au bénéfice des allocations dans<br /> les conditions définies par un accord d’application [ Acc. Appl. n° 13, § 3 ] .<br /> Toutefois, si au cours de l’année civile les intéressés ont été indemnisés en application d’une convention à caractère<br /> professionnel ou d’un accord intervenu dans le cadre des articles {Art. L. 5422-21.}[L. 352-1 et suivants] du code du travail,<br /> pour un nombre d’heures de chômage partiel au moins égal au contingent indemnisable visé à l’article {Art. R. 5122-1Art.<br /> R. 5122-2Art. R. 5122-6Art. R. 5122-7}[R. 351-50], alinéa 3, du code du travail et fixé par arrêté ministériel, pour la<br /> profession dont ils dépendent au moment de leur cessation d’activité, l’admission peut être prononcée sans qu’il y ait lieu<br /> d’exiger 28 jours de chômage continu.<br /> Art. 7. - Lors de la recherche des conditions fixées à l’article 3 :<br /> - les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l’exception de celles rémunérées par le régime<br /> d’assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d’affiliation dans la limite<br /> des 2/3 du nombre de jours ou d’heures fixé à l’article 3 soit :<br /> . 120 jours ou 600 heures,<br /> . 240 jours ou 1200 heures,<br /> . 320 jours ou 1600 heures,<br /> . 540 jours ou 2700 heures,<br /> - le dernier jour du mois de février est compté pour 3 jours d’affiliation ou 15 heures de travail 6.<br /> Art. 8. -<br /> § 1er - La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits doit se situer dans un délai de<br /> 12 mois dont le terme est l’inscription comme demandeur d’emploi.<br /> § 2 - La période de 12 mois est allongée :<br /> a) des journées d’interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l’assurance<br /> maladie, des indemnités journalières de repos de l’assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités<br /> journalières au titre d’un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d’un accident de travail ou d’une maladie<br /> professionnelle ;<br /> b) des périodes durant lesquelles une pension d’invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l’article L. 341-4 du code<br /> de la sécurité sociale, ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale,<br /> ou d'une pension d’invalidité acquise à l’étranger a été servie ;<br /> c) des périodes durant lesquelles ont été accomplies des obligations contractées à l’occasion du service national,<br /> en application de l’article L. 111-2, 1eret 2e alinéas, du code du service national ;<br /> d) des périodes de stage de formation professionnelle continue visée au livre IX du code du travail ;<br /> e) des périodes durant lesquelles l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’incarcération qui s’est prolongée au<br /> plus 3 ans après la rupture du contrat de travail survenue pendant la période de privation de liberté ;<br /> 4 Territoire métropolitain - DOM - Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.<br /> Les concierges et les employés d'immeuble à usage d'habitation relevant de l'article Art. L. 7211-1 et Art. L. 7211-2 (Art. L. 771-1) du code<br /> du travail ne sont pas visés par le présent article.<br /> 5<br /> 6 Il est compté pour 13,7 heures de travail en ce qui concerne les ouvriers des imprimeries de la presse.<br /> 4<br /> f) des périodes suivant la rupture du contrat de travail intervenue dans les conditions définies à l’article {Art. L.<br /> 1225-66. et L. 1225-67.}[L. 122-28] du code du travail lorsque l’intéressé n’a pu être réembauché dans les conditions prévues<br /> par cet article ;<br /> g) des périodes de congé parental d’éducation obtenu dans les conditions fixées par l’article {Art. L. 1225-47. à L.<br /> 1225-51.}[L. 122-28-1] du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;<br /> h) des périodes de congé pour la création d’entreprise ou de congé sabbatique obtenu dans les conditions fixées<br /> par les articles {Art. L. 3142-78. à L. 3142-80.}[L. 122-32-12] et suivants et {Art. L. 3142-91.}[L. 122-32-17] et suivants<br /> du code du travail ;<br /> i) de la durée des missions confiées par suffrage au titre d’un mandat électif, politique ou syndical exclusif d’un<br /> contrat de travail ;<br /> j) des périodes de versement de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la<br /> prestation d'accueil du jeune enfant, suite à une fin de contrat de travail ;<br /> k) des périodes de congés d’enseignement ou de recherche obtenu dans les conditions fixées par l’article {Art. L.<br /> 6322-53 à L. 6322-58.}[L. 931-28] du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé ;<br /> l) de la durée des missions accomplies dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité<br /> internationale ;<br /> m) des périodes de versement de l’allocation de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité<br /> sociale suite à une fin de contrat de travail ;<br /> n) des périodes de congé de présence parentale obtenu dans les conditions fixées par l’article {Art. L. 1225-62. à<br /> L. 1225-64}[L. 122-28-9] du code du travail, lorsque l’intéressé a perdu son emploi au cours de ce congé.<br /> § 3 - La période de 12 mois est en outre allongée des périodes durant lesquelles l’intéressé :<br /> a) a assisté un handicapé<br /> - dont l’incapacité permanente était telle qu’il percevait - ou aurait pu percevoir, s’il ne recevait pas déjà à ce titre<br /> un avantage de vieillesse ou d’invalidité - l’allocation aux adultes handicapés visée par l’article L. 821-1 du code de la sécurité<br /> sociale ;<br /> - et dont l’état nécessitait l’aide effective d’une tierce personne justifiant l’attribution de l’allocation compensatrice<br /> ou de la prestation de compensation visée à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;<br /> b) a été conduit à démissionner pour accompagner son conjoint qui s’était expatrié pour occuper un emploi salarié<br /> ou une activité professionnelle non salariée hors du champ d’application visé à l’article 3, alinéa 1er, de la convention.<br /> L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 3 ans.<br /> § 4 - La période de 12 mois est en outre allongée :<br /> a) des périodes de congé obtenu pour élever un enfant en application de dispositions contractuelles ;<br /> b) des périodes durant lesquelles l’intéressé a créé ou repris une entreprise.<br /> L’allongement prévu dans les cas visés au présent paragraphe est limité à 2 ans.<br /> Art. 9. - La fin du contrat de travail prise en considération pour l’ouverture des droits est en principe celle qui a mis un terme<br /> à la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance<br /> chômage.<br /> Toutefois, le salarié qui n’a pas quitté volontairement sa dernière activité professionnelle salariée dans les conditions<br /> définies à l’article 4 e) et qui ne justifie pas, au titre de cette fin de contrat de travail, des conditions visées à l’article 3 peut<br /> bénéficier d’une ouverture de droits s’il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre<br /> d’une fin de contrat de travail antérieure qui s’est produite dans le délai visé à l’article 8.<br /> Art. 10. -<br /> § 1er - L’ouverture d’une nouvelle période d’indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le<br /> salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 3 et 4 au titre d’une ou plusieurs activités exercées postérieurement<br /> à la fin du contrat de travail précédemment prise en considération pour l’ouverture des droits.<br /> Seules sont prises en considération les activités qui ont été déclarées chaque mois à terme échu dans les conditions<br /> définies par un accord d’application [ Acc. Appl. n° 9 ] .<br /> § 2 - Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations, alors que la période<br /> d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, et qui n’a pas acquis de nouveaux droits en application du § 1er<br /> ci-dessus, bénéficie d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du reliquat de cette période d’indemnisation, après application,<br /> le cas échéant, de l’article 13 dès lors que :<br /> a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée<br /> de cette période augmentée de 3 ans de date à date ;<br /> b) il n’a pas renoncé volontairement à la dernière activité professionnelle salariée éventuellement exercée, sauf cas<br /> prévus par un un accord d’application [ Acc. Appl. n° 15 ] . Cette condition n’est toutefois pas opposable aux salariés privés<br /> d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à<br /> l’âge où ils ont droit à la retraite et au plus tard jusqu’à 65 ans.<br /> § 3 - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison :<br /> - entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des<br /> droits qui seraient ouverts en l’absence de reliquat ;<br /> - entre le montant brut de l’allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l’allocation<br /> journalière qui serait servie en l’absence de reliquat.<br /> Le montant global et le montant de l’allocation journalière les plus élevés sont retenus.<br /> 5<br /> La durée d’indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l’allocation journalière<br /> retenu, arrondi au nombre entier supérieur.<br /> Art. 11. - Les dispositions de l’article 10 § 1er et § 3 ne s’appliquent aux salariés privés d’emploi qui ont repris une activité<br /> pendant une période d’admission ouverte à la suite d’une fin de contrat de travail survenue à l’âge de 57 ans et 6 mois ou<br /> postérieurement, que s’ils en font expressément la demande.<br /> Sauf dans ce cas, le service des allocations est repris dans les mêmes conditions que pendant la période<br /> d’indemnisation précédente.<br /> Chapitre 3 - Durées d'indemnisation<br /> Art. 12. -<br /> § 1er - Les durées d’indemnisation sont déterminées en fonction :<br /> - des périodes d’affiliation visées à l’article 3 ;<br /> - de l’âge du salarié privé d’emploi à la date de la fin de contrat de travail (terme du préavis) retenue pour l’ouverture<br /> des droits.<br /> Sous réserve de l’application de l’article 10 § 3, les durées d’indemnisation sont les suivantes :<br /> a) 213 jours lorsque le salarié privé d’emploi remplit la condition de l'article 3 a) ;<br /> b) 365 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 b) ;<br /> c) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 c) ;<br /> d) 1095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans ou plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 d).<br /> § 2 - Les salariés privés d'emploi admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les conditions<br /> prévues par l'article 6 peuvent être indemnisés à ce titre pendant 182 jours au plus.<br /> Toutefois, lorsque la suspension de l'activité de l'entreprise est imputable à un sinistre ou à une calamité naturelle,<br /> l'indemnisation peut se poursuivre sous réserve des durées fixées au § 1erci-dessus, jusqu'à la date prévue de la reprise<br /> d'activité de l'entreprise.<br /> En cas de rupture du contrat de travail, les allocations versées au titre de ce paragraphe s'imputent sur les durées<br /> d'indemnisation énoncées au § 1er.<br /> § 3 - Par exception au § 1erci-dessus, les allocataires âgés de 60 ans et 6 mois continuent d’être indemnisés jusqu’aux<br /> limites d’âge prévues à l’article 33 § 2 a) s’ils remplissent les conditions ci-après :<br /> - être en cours d’indemnisation depuis un an au moins ;<br /> - justifier de 12 ans d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord<br /> d’application ;<br /> - justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la<br /> sécurité sociale ;<br /> - justifier, soit d’une année continue, soit de 2 années discontinues d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises<br /> au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.<br /> Toutefois, sont soumis à la commission paritaire de l’Assédic les dossiers des allocataires :<br /> - dont la fin du contrat de travail est intervenue par suite de démission ;<br /> - dont le licenciement est intervenu pendant la durée d’application d’une convention FNE.<br /> Art. 13. - Dans le cas de participation à des actions de formation rémunérées par l’État ou les régions, conformément à<br /> l'article {Art. L. 5422-1.Art. L. 5422-2.Art. L. L. 5422-3.}[L. 351-3] du code du travail, la période d'indemnisation fixée<br /> par l'article 12 § 1er d) est réduite à raison de la moitié de la durée de formation. Pour les allocataires qui, à la date de l'entrée<br /> en stage, pouvaient encore prétendre à une durée de droits supérieure à un mois, la réduction ne peut conduire à un reliquat<br /> de droits inférieur à 30 jours.<br /> Chapitre 4 - L'accompagnement personnalisé<br /> Section 1 - Objet<br /> Art. 14. -<br /> § 1er - Le soutien apporté à chaque allocataire en vue d’accélérer son retour à l’emploi se traduit par un<br /> accompagnement personnalisé. Cet accompagnement débute par une évaluation personnalisée des perspectives de reclassement<br /> de l’allocataire, qui passe par un diagnostic initial permettant de fixer le délai probable de son retour à l’emploi et de retenir<br /> en conséquence, parmi les différents parcours possibles, le parcours le plus adapté à sa situation, conformément au projet<br /> personnalisé d’accès à l’emploi visé aux articles {Art. R. 5411-14.}[R. 311-3-11] et {Art. R. 5411-15. et R.<br /> 5411-16.}[R. 311-3-12] du code du travail.<br /> § 2 - Dans ce cadre, l’allocataire bénéficie, de la part de l’Assédic, d’une première évaluation personnalisée et d’une<br /> information sur les perspectives d’évolution des métiers à partir desquelles il est orienté vers l’Anpe, l’Apec ou tout autre<br /> organisme participant au service public de l’emploi conventionné par l’Unédic, en vue :<br /> - d’actions de reclassement immédiat,<br /> 6<br /> - de la réalisation éventuelle d’un bilan de compétences,<br /> - d’une action de validation des acquis de l’expérience,<br /> - de la prescription d’une formation complémentaire dont l’intérêt pour son reclassement a été identifié directement,<br /> - ou de la conclusion d’un contrat de professionnalisation.<br /> § 3 - Les modalités de mise en oeuvre des parcours par l’Anpe sont définies par une convention cadre de coopération<br /> conclue entre celle-ci et l’Unédic. Concernant les personnes rencontrant des difficultés particulières de reclassement, l’Unédic<br /> peut, sur la base d’appels d’offres et en coopération avec l’Anpe, conclure des conventions avec des prestataires assurant la<br /> mise en oeuvre des parcours.<br /> Un cahier des charges établi sous le contrôle des instances de l’Unédic, dans le respect de la réglementation en<br /> vigueur, fixe les objectifs à atteindre par ces prestataires en terme de reclassement ainsi que les conditions de contrôle et<br /> d’évaluation des prestations fournies.<br /> Section 2 - Projet personnalisé d'accès à l'emploi<br /> Art. 15. - Le projet personnalisé d’accès à l’emploi définit, dans le cadre du parcours adapté à la situation de l’allocataire,<br /> les mesures d’accompagnement personnalisé qui permettront au salarié privé d'emploi d’accélérer son retour à l’emploi. Le<br /> projet personnalisé d’accès à l’emploi est établi par l’intéressé et/ou en coopération avec l’Anpe ou tout autre organisme<br /> participant au service public de l’emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours. Il est communiqué à l’Assédic pour<br /> l’application des dispositions du § 1er de l’article 16.<br /> Ce projet détermine :<br /> - les types d’emplois qui correspondent effectivement à ses qualifications validées, à ses capacités professionnelles<br /> et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région, vers lesquels il oriente ses recherches<br /> en priorité ;<br /> - les types d’emploi vers lesquels il souhaiterait éventuellement se reconvertir ;<br /> - les prestations ou formation qualifiante, diplômante ou d’adaptation, de réorientation qui seront nécessaires pour<br /> qu’il accède à un emploi conforme à ce projet. A cet égard, priorité devra être donnée à une formation réalisée dans le cadre<br /> d’un contrat de travail.<br /> Art. 16. -<br /> § 1er - Le suivi du parcours de l’allocataire par l’Assédic s’effectue au moyen du dossier unique du demandeur<br /> d’emploi (DUDE) quotidiennement mis à jour par l’Anpe, l’Assédic et, s’il y a lieu, par tout autre organisme participant au<br /> service public de l’emploi chargé de la mise en oeuvre du parcours.<br /> § 2 - Le salarié privé d’emploi bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle il a été admis s’il<br /> continue à remplir ses obligations en matière de recherche d’emploi conformément aux articles {Art. L. 5421-3}[L. 351-16],<br /> R. 351-27 du code du travail, et 4 b) du règlement.<br /> § 3 - A cet égard, le salarié privé d’emploi doit effectuer des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Il doit,<br /> en conséquence, être disponible et s’impliquer réellement dans la démarche de retour à l’emploi et les actions de formation<br /> ou autres prestations qui lui sont éventuellement proposées dans le cadre de son projet personnalisé d'accès à l'emploi.<br /> Il est tenu de se présenter :<br /> - à l’Assédic en vue de la première évaluation personnalisée visée à l’article 14 et aux entretiens relatifs au suivi<br /> du parcours,<br /> - et à tout autre entretien sur convocation de l’Assédic, l’Anpe ou tout autre organisme participant au service public<br /> de l’emploi.<br /> Il a accès au dossier comportant le point de sa situation.<br /> Indépendamment de ses recherches personnelles, il donne suite aux offres d’emploi qui lui sont proposées<br /> correspondant à ses capacités professionnelles et à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de son<br /> expérience professionnelle, dès lors que ces offres sont conformes au projet personnalisé d’accès à l’emploi ou qu'elles n'ont<br /> pas fait l'objet d'un refus légitime. Les emplois offerts doivent être compatibles avec sa spécialité ou sa formation, ses<br /> possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale et des aides à la mobilité qui lui<br /> sont proposées, et rétribués à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et dans la région.<br /> Si le salarié privé d’emploi s’est engagé dans une procédure personnelle et validée de recherche d’emploi, cette<br /> procédure est considérée comme répondant à ses engagements.<br /> S’il accepte un emploi dans un autre bassin d’emploi que celui dans lequel il était occupé, des aides spécifiques<br /> peuvent lui être accordées pour faciliter sa mobilité, en application de l’article 49.<br /> Art. 17. -<br /> § 1er - Si dans les 6 mois suivant sa prise en charge, et dans la limite de la durée des droits, l’allocataire n’a pas<br /> retrouvé un emploi et si aucune proposition d’embauche :<br /> - correspondant à ses capacités professionnelles, à ses qualifications résultant de ses diplômes, de ses acquis et de<br /> son expérience professionnelle ;<br /> - compatible avec ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale ;<br /> - rétribuée à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ;<br /> ne lui a été offerte, dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi, l’Anpe ou l’organisme en charge de<br /> l’accompagnement procède, avec l’allocataire, à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi et, si besoin est,<br /> un autre parcours est retenu.<br /> Le cas échéant, un bilan de compétences approfondi est proposé à l’intéressé.<br /> 7<br /> § 2 - Si au-delà de 12 mois suivant sa prise en charge et dans la limite de la durée des droits, il n’a pas été possible<br /> de proposer à l'allocataire l’emploi recherché, il est retenu un autre parcours en fonction des difficultés particulières de<br /> reclassement rencontrées par l’intéressé.<br /> A cet effet, l’aide dégressive à l’employeur peut être mobilisée par l’Assédic dans les conditions prévues à l’article<br /> 47.<br /> Section 3 - Exécution du projet personnalisé d’accès à l'emploi<br /> Art. 18. - L’Assédic examine, sur la base des informations recueillies notamment auprès de l’Anpe et de ses prestataires,<br /> les conditions de réalisation du parcours dans lequel s’est engagé l’allocataire au titre du projet personnalisé d’accès à<br /> l’emploi.<br /> § 1er - Si les conclusions de l’examen sont positives, l’allocataire est invité à poursuivre son action conformément<br /> aux prescriptions retenues pour la suite de la réalisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi. De nouvelles mises<br /> au point ont lieu jusqu’à l’aboutissement de l’action de retour à l’emploi.<br /> § 2 - En cas de doute sur la réalité de la recherche d'emploi ou sur la volonté de l'allocataire de suivre une formation<br /> prévue par le projet personnalisé d’accès à l’emploi, l'Assédic saisit le préfet du département.<br /> § 3 - L’Assédic suspend le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à titre conservatoire :<br /> - en cas de refus de l’allocataire, sans motif légitime, de répondre à une convocation ;<br /> - en cas de déclaration inexacte ou mensongère de l’allocataire faite en vue de percevoir indûment le revenu de<br /> remplacement.<br /> La suspension du versement de l’allocation ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter<br /> ses observations.<br /> Art. 19. - L’allocation d’aide au retour à l’emploi est supprimée, temporairement ou définitivement, ou réduite par le préfet<br /> du département dans les cas visés et dans les conditions et limites fixées à l’article R. 351-28 du code du travail.<br /> Art. 20. -<br /> § 1er - Lorsque le préfet du département :<br /> - maintient le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’Assédic poursuit le paiement ;<br /> - supprime temporairement le bénéfice de cette allocation, l’Assédic interrompt le versement pendant la durée de<br /> la suppression fixée dans la décision préfectorale. La durée de la suppression s’impute sur la durée réglementaire<br /> d’indemnisation ;<br /> - supprime définitivement le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’allocataire perd les droits<br /> précédemment ouverts et non épuisés à la date d’effet de la décision préfectorale.<br /> § 2 - Lorsque la décision du préfet du département fait suite à une mesure de suspension du versement de l’allocation<br /> d’aide au retour à l’emploi, la décision préfectorale se substitue à la mesure de suspension.<br /> En cas de décision de maintien, l’Assédic reprend le paiement des allocations à compter de la date d’effet de la<br /> mesure conservatoire de suspension.<br /> En l’absence d’une décision préfectorale au terme des 2 mois suivant, de date à date, la date d’effet de la mesure<br /> conservatoire, l’Assédic reprend le versement des allocations dans les conditions prévues par le décret n° 2005-915 du<br /> 2 août 2005 et ses textes d’application.<br /> Chapitre 5 - Détermination de l'allocation journalière<br /> Section 1 - Salaire de référence<br /> Art. 21. -<br /> § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation<br /> journalière est établi, sous réserve de l’article 22, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de<br /> travail payé à l’intéressé 7 entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent<br /> calcul.<br /> § 2 - Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés conformément<br /> à l'article 59 du règlement et compris dans la période de référence.<br /> Art. 22. -<br /> § 1er - Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une<br /> des périodes visées au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.<br /> Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n'y sont<br /> pas afférentes.<br /> 7 Toutes les fois que le dernier jour correspond au terme d'un mois civil, ce mois est inclus dans la période de référence.<br /> 8<br /> En conséquence, les indemnités de 13e mois, les primes de bilan, les gratifications perçues au cours de cette période<br /> ne sont retenues que pour la fraction afférente à ladite période.<br /> Les salaires, gratifications, primes, dont le paiement est subordonné à l'accomplissement d'une tâche particulière<br /> ou à la présence du salarié à une date déterminée, sont considérés comme des avantages dont la périodicité est annuelle.<br /> § 2 - Sont exclues les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités compensatrices de congés payés, les<br /> indemnités de préavis ou de non-concurrence, toutes sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du<br /> contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci, les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l'employeur<br /> dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété de logement.<br /> Sont également exclues les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de 208 heures<br /> par mois ou de 260 heures par mois en cas de dérogation accordée par l’autorité administrative compétente.<br /> D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l'exécution normale<br /> du contrat de travail.<br /> § 3 - Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié.<br /> Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus<br /> générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations<br /> ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.<br /> Les majorations de rémunérations, intervenues pendant la période de référence servant au calcul du revenu de<br /> remplacement, sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d’application [ Acc. Appl. n° 6 ]<br /> .<br /> § 4 - Le salaire journalier moyen de référence est égal au quotient du salaire de référence défini ci-dessus par le<br /> nombre de jours d'appartenance au titre desquels ces salaires ont été perçus.<br /> Les jours pendant lesquels le salarié n'a pas appartenu à une entreprise, les jours d'absence non payés et, d'une<br /> manière générale, les jours n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale au sens du paragraphe précédent sont déduits<br /> du nombre de jours d'appartenance.<br /> § 5 - Le salaire journalier de référence est affecté d’un coefficient réducteur pour les personnes en situation de<br /> chômage saisonnier au sens et selon les modalités prévues par un accord d’application [ Acc. Appl. n° 4 ] .<br /> Section 2 - Allocation journalière<br /> Art. 23. - L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :<br /> - d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;<br /> - et d'une partie fixe égale à 10,25 euros.8<br /> Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57,4 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage<br /> est retenu.<br /> Le montant de l'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants ainsi déterminé ne peut être<br /> inférieur à 25,01 euros,9 sous réserve de l'article 25.<br /> Art. 24. - L'allocation minimale et la partie fixe de l'allocation d’aide au retour à l’emploi visées à l'article 23 sont réduites ;<br /> - proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé lorsque cet horaire est inférieur à la durée légale du travail<br /> le concernant ou à la durée instituée par une convention ou un accord collectif, selon les modalités définies par un accord<br /> d’application [ Acc. Appl. n° 7 ] ;<br /> - proportionnellement au nombre de jours d’affiliation dans les 12 derniers mois, pour l’intéressé en situation de<br /> chômage saisonnier au sens et selon les modalités définies par un accord d’application [ Acc. Appl. n° 4 ] .<br /> Art. 25. - L’allocation journalière déterminée en application des articles 23 et 24 est limitée à 75 % du salaire journalier de<br /> référence.<br /> L’allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à<br /> l’emploi ne peut toutefois être inférieure à 17,92 euros 10.<br /> Art. 26. -<br /> § 1er - Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre à un avantage<br /> de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la<br /> différence entre le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi et une somme calculée en fonction d’un pourcentage<br /> compris entre 25 % et 75 % de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé.<br /> Les modalités de réduction sont fixées par un accord d’application [ Acc. Appl. n° 2 ] .<br /> Toutefois, le montant versé ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 23 dernier alinéa dans<br /> les limites fixées aux articles 24 et 25.<br /> § 2 - Le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de la 2e ou de la 3e<br /> catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale - ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes<br /> spéciaux ou autonomes de sécurité sociale -, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est égal à la différence entre<br /> le montant de l'allocation d’aide au retour à l’emploi et de la pension d'invalidité.<br /> 8 soit 10,46 euros, valeur au 01/07/06, 10,66 euros au 01/07/07, 10,93 euros au 01/07/08 (NdE).<br /> 9 soit 25,51 euros, au 01/07/06, 26,01 euros au 01/07/07, 26,66 euros au 01/07/08 (NdE).<br /> 10 soit 18,28 euros, valeur au 01/07/06, 18,64 euros au 01/07/07, 19,11 euros au 01/07/08 (NdE).<br /> 9<br /> Art. 27. - Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l’allocation journalière déterminée<br /> en application des articles 23 à 26.<br /> Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations tel qu'il est fixé<br /> au dernier alinéa de l'article 23.<br /> Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des allocataires du régime<br /> d’assurance chômage.<br /> Section 3 - Revalorisation<br /> Art. 28. - Le Conseil d'administration de l'Unédic ou le Bureau procède une fois par an à la revalorisation du salaire de<br /> référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins<br /> 6 mois.<br /> Le salaire de référence ainsi revalorisé ne peut excéder 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la<br /> sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la revalorisation.<br /> Le Conseil d'administration procède également à la revalorisation de toutes les allocations, ou parties d'allocations<br /> d'un montant fixe.<br /> Ces décisions du Conseil d'administration prennent effet le 1er juillet de chaque année.<br /> Chapitre 6 - Paiement<br /> Section 1 - Différés d'indemnisation<br /> Art. 29. -<br /> § 1er - La prise en charge est reportée à l'expiration d’un différé d’indemnisation correspondant au nombre de jours<br /> qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le<br /> salaire journalier de référence visé à l’article 22 § 4.<br /> Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat<br /> de travail ayant ouvert des droits, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration à l’Assédic.<br /> Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées.<br /> Lorsque l’employeur relève de l’article {Art. L. 3141-30}[L. 223-16] du code du travail, la prise en charge est<br /> reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés<br /> acquis au titre du dernier emploi.<br /> § 2 - Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une<br /> cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture,<br /> quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application<br /> d'une disposition législative.<br /> Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total<br /> de ces indemnités et sommes versées à l’occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci<br /> résultant directement de l’application d’une disposition législative, par le salaire journalier de référence.<br /> Ce différé spécifique est limité à 75 jours.<br /> Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le<br /> bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration à l'Assédic. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient<br /> pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.<br /> § 3 - En cas de prise en charge consécutive à la fin d’un contrat de travail d'une durée inférieure à 91 jours, les<br /> différés visés aux § 1er et 2 sont déterminés dans les conditions fixées par un accord d’application [ Acc. Appl. 8 ] .<br /> Section 2 - Délai d'attente<br /> Art. 30. - La prise en charge est reportée au terme d’un délai d’attente de 7 jours.<br /> Le délai d’attente ne s’applique pas en cas de réadmission visée à l’article 10 § 1erou § 3 intervenant dans un délai<br /> de 12 mois à compter de la précédente admission.<br /> Section 3 - Point de départ du versement<br /> Art. 31. - Les différés d’indemnisation déterminés en application de l'article 29 courent à compter du lendemain de la fin du<br /> contrat de travail.<br /> Le délai d’attente visé à l'article 30 court à compter du terme du ou des différé(s) d’indemnisation visé(s) à l'article 29,<br /> si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d’attente<br /> court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites.<br /> Section 4 - Périodicité<br /> Art. 32. - Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non.<br /> Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire sur la déclaration de situation<br /> mensuelle destinée à l’Assédic.<br /> 10<br /> Conformément aux articles 41 à 45, tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi peut bénéficier du cumul<br /> de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues.<br /> Dans l’attente des justificatifs, il est procédé par l’Assédic au calcul provisoire, sur la base des rémunérations<br /> déclarées, d’un montant payable, sous forme d’avance, à l’échéance du mois considéré.<br /> Au terme du mois suivant, si l’allocataire a fourni les justificatifs, l’Assédic effectue le calcul définitif du montant<br /> dû, établi au vu desdits justificatifs, et en opère le paiement, déduction faite de l’avance.<br /> Lorsqu’à cette date, l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, l’Assédic procède à la mise en recouvrement de<br /> l’avance qui sera récupérée sur les échéances suivantes.<br /> En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l’allocataire.<br /> Les salariés privés d'emploi peuvent demander dans les conditions consignées dans le règlement intérieur pris pour<br /> l’accomplissement des missions des Assédic à l’égard des salariés privés d’emploi, dont les termes sont arrêtés par le Conseil<br /> d'administration de l'Unédic, des avances sur prestations et des acomptes.<br /> Section 5 - Cessation du paiement<br /> Art. 33. -<br /> § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n’est pas due lorsque l’allocataire :<br /> a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l’application<br /> des dispositions des articles 41 à 45 ;<br /> b) bénéficie de l’aide visée à l’article 48 ;<br /> c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;<br /> d) est admis à bénéficier de l'allocation parentale d'éducation ou du complément de libre choix d'activité de la<br /> prestation d'accueil du jeune enfant ;<br /> e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale visée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale.<br /> § 2 - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse :<br /> a) de remplir la condition prévue à l' article 4 c) du règlement;<br /> b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l’article 3,<br /> alinéa 1er, de la convention.<br /> § 3 - Le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle :<br /> a) l’Assédic détecte une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le<br /> versement d’allocations intégralement indues.<br /> b) l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par l'article {Art. R.<br /> 5426-6. à R. 5426-10.}[R. 351-33] du code du travail.<br /> Section 6 - Prestations indues<br /> Art. 34. -<br /> § 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides au reclassement doivent les rembourser<br /> à l’institution compétente, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour<br /> celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir<br /> le bénéfice de ces allocations ou aides.<br /> Les intéressés peuvent solliciter une remise de dette auprès de la commission paritaire visée à l'article 55.<br /> § 2 - L'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration,<br /> par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription<br /> de l’action éteint la créance.<br /> Chapitre 7 - L'action en paiement<br /> Art. 35. - La demande d'admission au bénéfice des allocations, complétée et signée par le salarié privé d'emploi, doit être<br /> remise auprès de l'Assédic dans le ressort de laquelle le salarié privé d'emploi est domicilié.<br /> Pour que la demande d’admission soit recevable, le salarié privé d’emploi doit présenter sa carte d’assurance<br /> maladie.<br /> Les informations nominatives contenues dans la demande d'allocations sont enregistrées dans un répertoire national<br /> des allocataires, dans le but de rechercher les cas de multiples dépôts de demandes d'allocations par une même personne<br /> pour la même période de chômage.<br /> L'Assédic compétente procède à l'examen du dossier, prononce selon le cas l'admission ou le rejet et, s'il y a lieu,<br /> liquide le montant de l'allocation et en assure le paiement.<br /> En vue de permettre la détermination des droits et des allocations du salarié privé d’emploi, les employeurs sont<br /> tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l’Unédic.<br /> En cas de transfert du dossier, l’Assédic nouvellement compétente est, sans autre formalité, immédiatement<br /> substituée à l’Assédic précédemment compétente, tant en ce qui concerne le paiement des allocations ou aides au reclassement<br /> que le remboursement des sommes indûment perçues par le demandeur d’emploi, aussi bien celles afférentes à la période<br /> antérieure au changement de domicile que celles afférentes à la période postérieure à ce changement.<br /> 11<br /> Titre II - Les aides au reclassement<br /> Chapitre 1er - Aide à la validation des acquis de l'expérience<br /> Art. 36. - Une aide peut être attribuée à l’allocataire qui souhaite entrer dans une démarche de validation des acquis de<br /> l’expérience en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification<br /> favorisant l’accès à des emplois identifiés au niveau territorial ou professionnel.<br /> Cette aide correspond à la prise en charge des dépenses liées à la validation des acquis de l’expérience.<br /> L’aide est accordée, en priorité, aux allocataires qui justifient de plus de 20 ans d’activité professionnelle salariée,<br /> ou âgés de 45 ans et plus, ou susceptibles d’obtenir tout ou partie d’une certification leur permettant d’accéder à des métiers<br /> reconnus prioritaires, notamment par les enquêtes relatives aux besoins de main-d’oeuvre (BMO) dans les bassins d’emploi.<br /> Un accord d’application [ Acc. Appl. n° 25 ] fixe les modalités d’attribution de cette aide.<br /> Chapitre 2 - Aides à la formation<br /> Art. 37. - Les aides à la formation sont destinées à financer des actions de formation s’inscrivant dans les principes et objectifs<br /> définis dans le préambule de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l’accès des salariés à la<br /> formation tout au long de la vie professionnelle.<br /> Sont couverts par ces aides, outre les frais de formation stricto sensu, les frais de dossier et d’inscription relatifs à<br /> la formation, ainsi que les frais de transport, de repas et d’hébergement restant à la charge de l’allocataire.<br /> § 1er - Les actions de formation pouvant donner lieu à une prise en charge au titre des aides à la formation sont<br /> celles :<br /> a) répondant à des besoins en main d’oeuvre identifiés dont la satisfaction nécessite une formation préalable à<br /> l’embauche ;<br /> b) renforçant les capacités professionnelles des allocataires pour répondre à des besoins de qualification identifiés<br /> au niveau territorial ou professionnel ou à des tensions du marché du travail sur certains métiers, et notamment celles qui<br /> permettent, après une validation des acquis de l’expérience, l’acquisition complète de la qualification recherchée.<br /> Dans le premier cas visé au a), l’aide a pour objet le financement d’une “action de formation préalable à l’embauche”<br /> (AFPE).<br /> Dans le second cas visé au b), l’aide permet le financement d’une “action de formation conventionnée” (AFC).<br /> § 2 - La prise en charge des frais de transport, de repas et d’hébergement restant à la charge de l’allocataire qui suit<br /> une action de formation visée au § 1er ou une action de formation concourant à satisfaire un besoin de recrutement pour des<br /> métiers où la demande d’emploi est insuffisante et, homologuée à ce titre, s’effectue dans les conditions fixées par un accord<br /> d’application [ Acc. Appl. n° 29 ] .<br /> Chapitre 3 - Aides incitatives au contrat de professionnalisation<br /> Art. 38. -<br /> § 1er - L’allocataire en contrat de professionnalisation dont le salaire brut est inférieur à 120 % de l’allocation brute<br /> d’aide au retour à l’emploi est en droit d’obtenir une aide spécifique au retour à l’emploi complémentaire à sa rémunération<br /> lui garantissant ce niveau de revenu.<br /> Cette aide spécifique complémentaire est accordée, sous réserve du respect par l’employeur de l’article {Art. L.<br /> 6325-8 et L. 6325-9.}[L. 981-5, alinéa 2,] du code du travail. Elle est versée mensuellement à terme échu, dans la limite des<br /> droits résiduels.<br /> L’aide versée réduit à due proportion le reliquat des droits restant au jour de l’embauche.<br /> § 2 - L’employeur qui embauche un allocataire dans le cadre d’un contrat de professionnalisation peut obtenir le<br /> versement d’une aide forfaitaire dans la limite de la durée de l’action de professionnalisation.<br /> § 3 - Ces aides ne peuvent être attribuées qu’une seule fois par ouverture de droits et ne sont pas compatibles avec<br /> les aides prévues aux articles 41 à 45, 46, 47.<br /> § 4 - Un accord d’application [ Acc. Appl. n° 26 ] fixe les conditions d’attribution de ces aides.<br /> Chapitre 4 - Aide à l'insertion durable des salariés en contrat à durée déterminée<br /> Art. 39. - Les personnes qui s’inscrivent comme demandeur d’emploi à la suite d’une fin de contrat à durée déterminée, sont<br /> informées des conditions d’accès au congé individuel de formation réservé aux titulaires de contrat à durée déterminée<br /> (CIF-CDD).<br /> L’aide à l’insertion durable permet l’attribution de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours du CIF-CDD,<br /> dans la limite de la durée d’indemnisation.<br /> Peut bénéficier de l’aide à l’insertion durable, l’allocataire, qui à la suite d’une fin de contrat de travail à durée<br /> déterminée :<br /> - ne remplit pas les conditions d'accès au CIF-CDD prévues par les dispositions du 1er alinéa de l'article 2-40 de<br /> l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie<br /> professionnelle ;<br /> 12<br /> - justifie de l’accomplissement de 6 mois d’activité professionnelle, consécutifs ou non, sous contrat de travail à<br /> durée déterminée, au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail dans les conditions fixées au 2e alinéa de<br /> l’article 2-40 de l’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 susvisé ;<br /> - a obtenu de l’OPACIF dont relève l’entreprise dans laquelle il a exécuté son dernier contrat de travail à durée<br /> déterminée, la prise en charge de tout ou partie des dépenses de formation afférentes à son congé individuel de formation.<br /> Cette aide est complétée par une indemnité financée par l’OPACIF égale à la différence entre 80 % de la moyenne<br /> des salaires bruts des 6 derniers mois du contrat de travail à durée déterminée et le montant brut de l’allocation d’aide au<br /> retour à l’emploi.<br /> Chapitre 5 - Aide à l'insertion durable des salariés en situation de chômage saisonnier<br /> Art. 40. - Les allocataires en situation de chômage saisonnier qui souhaitent bénéficier d’un accompagnement renforcé<br /> destiné à leur permettre d’accéder à d’autres emplois, ont accès à un parcours au sein duquel sont spécialement mobilisés la<br /> validation des acquis de l’expérience (VAE), les aides à la formation et le contrat de professionnalisation.<br /> La situation de chômage saisonnier doit être détectée rapidement afin que ces mesures puissent être appliquées en<br /> faveur des intéressés le plus tôt possible. Les modalités sont arrêtées par les instances de l’Unédic.<br /> La mise en oeuvre d’un parcours adapté aux allocataires en situation de chômage saisonnier doit permettre de limiter<br /> à 3 le nombre de périodes successives de versement de l’allocation.<br /> Un accord d’application [ Acc. Appl. n° 4, Chp. III ] précise les conditions de mise en oeuvre du présent article.<br /> Chapitre 6 - Incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une<br /> rémunération<br /> Art. 41. -<br /> § 1er - Le salarié privé d’emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité<br /> occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110 heures perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi,<br /> sous réserve :<br /> a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70 % des rémunérations brutes<br /> mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités ;<br /> ou<br /> b) que l’activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations<br /> excédant 70 % des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l’allocation.<br /> Pour l’application du seuil de 70 %, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par<br /> mois civil.<br /> § 2 - Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l’étranger, déclarées sur le document<br /> d'actualisation mensuelle et justifiées.<br /> Art. 42. - L'allocation est intégralement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite conservée.<br /> L'allocation journalière est déterminée conformément aux articles 23 à 27 sur la base d’un salaire de référence<br /> composé des rémunérations de l'emploi perdu.<br /> Art. 43. - L'allocation est partiellement cumulable avec les revenus tirés de l'activité occasionnelle ou réduite reprise.<br /> Les allocations cumulables sont déterminées à partir d'un nombre de jours indemnisables au cours d'un mois civil<br /> égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours correspondant au quotient des<br /> rémunérations brutes mensuelles par le salaire journalier de référence. Pour les allocataires âgés de 50 ans et plus, ce quotient<br /> est affecté d'un coefficient de minoration égal à 0,8.<br /> Le cumul est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément à l'article 41 § 2.<br /> En cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, il est procédé à une régularisation des cumuls, d'un mois<br /> sur l'autre.<br /> Art. 44. - Le versement de l'allocation est assuré pendant 15 mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 12.<br /> Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l’allocataire
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CNB : Convention de LILLE, Octobre 2008<br /> <br /> Convention nationale des avocats et professions <br /> Si la ministre de la Justice a confirmé son intérêt pour certains projets de fusion des avocats avec d'autres professionnels du droit, elle a également rappelé son attachement à la spécificité de chacun. <br /> Le 17 octobre 2008, à l'occasion de l'assemblée plénière de la Convention nationale des avocats, la garde des Sceaux, Rachida Dati, a estimé qu'il était "important"que les avocats élargissent leur champ d'activité en France. Elle a ainsi qualifié d' "intéressante" l'idée selon laquelle l'avocat pourrait exercer en entreprise. "Je regarderai avec intérêt les préconisations du rapport Darrois sur ce sujet", a-t-elle précisé. <br /> De plus, elle a annoncé que le gouvernement était prêt à réaliser la fusion entre les avocats et conseils en propriété industrielle. <br /> Néanmoins, loin de se prononcer en faveur d'une grande profession du droit, la ministre de la Justice a déclaré qu'il fallait réfléchir à l'interprofessionnalité. "Le droit est de plus en plus complexe. Nous avons besoin de spécialistes dans chaque matière. Le travail du notaire n'est pas celui de l'avocat, qui n'est pas celui de l'huissier", a-t-elle remarqué. <br /> Par ailleurs, tout en rappelant qu'elle était "attachée à la sécurité juridique qu'apporte l'acte authentique", Rachida Dati a affirmé qu'elle examinerait "sans a priori le projet d'acte sous signature juridique" développé par le Conseil national des barreaux. <br /> Convention nationale des avocats, 17 oct. 2008 <br /> 20/10/2008<br /> <br /> <br /> Grand succès pour la Convention nationale des avocats<br /> Le bâtonnier de Lille, Bertrand Debosque, a qualifié l'événement de " plus grand rassemblement de la profession jamais réalisée dans l'Hexagone ". <br /> La 4e Convention nationale des avocats a réuni plus de 5 400 praticiens à Lille du 16 au 18 octobre dernier. Placé sous le thème de la concurrence et de la compétitivité, cet événement triennal, composé de 90 ateliers, d'une quinzaine de colloques et de trois assemblée plénières, a été l'occasion de revenir sur les grands chantiers de la profession d'avocat : grande profession du droit, lutte contre le blanchiment et défense du secret professionnel, communication électronique, lobbying, droit européen et international, rentabilité des cabinets,… A noter que la Convention a également accueilli une session spéciale des Etats généraux du droit de la famille. <br /> Convention nationale des avocats, 17 oct. 2008 <br /> 20/10/2008<br /> <br /> <br /> Convention nationale des avocats : Christine Lagarde rassure les praticiens<br /> Sur les thèmes du blanchiment, de la fiscalité et de la commisssion Darrois, la ministre de l'Économie s'est fait le porte-parole des avocats. <br /> Le 16 octobre 2008, la ministre de l'Économie, Christine Lagarde, a participé en duplex à l'assemblée plénière de la Convention nationale des avocats sur "La modernisation de l'économie". À cette occasion, l'hôte de Bercy a fait plusieurs annonces intéressant les avocats. <br /> Christine Lagarde a ainsi confirmé l'information donnée par le président de la République, Nicolas Sarkozy, au bâtonnier de Paris, Christian Charrière-Bournazel, selon laquelle l'ordonnance de transposition de la 3e directive Blanchiment ne soumettrait pas la consultation juridique aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon des avocats (v. notre actualité du 16 octobre 2008 : " Blanchiment : Nicolas Sarkozy exclut la consultation "). <br /> Elle a précisé, en outre, que les déclarations passeraient désormais par l'intermédiaire du procureur. Selon Christian Charrière-Bournazel, " aucune déclaration ne pourra être faite directement à Tracfin. Si un avocat a un cas de conscience, il s'adressera au bâtonnier qui, le cas échéant, s'adressera au procureur ".<br /> La ministre a également confirmé qu'un amendement au prochain projet de loi de finances pour 2009 assurerait la neutralité fiscale pour les sociétés d'avocats souhaitant se transformer en Association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI; v. notre actualité du 22 septembre 2008: " Transformation d'une SCP en AARPI : vers la neutralité fiscale "). <br /> Enfin, Christine Lagarde a annoncé qu'elle allait prochainement recevoir la commission Darrois sur la grande profession du droit. Un groupe de travail auquel elle entend apporter à la fois son expérience privée d'avocate et son expérience publique de membre du gouvernement. " En tant que ministre de l'Économie, je connais la contribution des avocats français à l'économie ", a-t-elle déclaré. <br /> Convention nationale des avocats, 16 oct. 2008 <br /> 20/10/2008
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