Nouvelle organisation du travail et santé des travailleurs

Publié le par Dura Lex Sed Lex

Depuis notemment les arrêts Amiante de 2002, la Cour de cassation s'évertue à définir clairement la notion d'obligation de sécurité de résultat à laquelle l'employeur est soumis vis à vis de ses salariés.

L'arrêt commenté analyse les relations entre cette obligation de sécurité de résultat inhérente à l'article L. 230-2 du code du travail (en passe de devenir les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 de la version recodifiée) et le pouvoir de direction de l'employeur. En effet suivant les modalités d'application de ce pouvoir, l'employeur est en droit dé décider seul de l'organisation du travail. Le juge peut toutefois venir vérifier le bon déroulement de cette "ré-organisation" en contrôlant si la santé et la sécurité des travailleurs ne sont pas compromises par cette décision. Le juge peut inviter l'employeur a négocier cette organisation dans le cadre du dialogue social sans imposer toutefois une obligation de négociation. En l'occurence, le Ce et le CHSCT avaient émis des avis négatifs dont l'employeur a estimé ne pas écouter.

"Mais attendu que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ; qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés"  

Cour de cassation, chambre sociale
mercredi 5 mars 2008
N° de pourvoi : 06-45888

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Publié dans Droit du Travail

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